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I et II - Love Concert, édité par

M. Prot Emmanuel, résidant au

23, rue Jean Moulin,

37330 VILLIERS AU BOUIN,

tel. 0659278324,

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Les fournisseurs de services d'hébergement sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

III.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au fournisseur de services d'hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

IV.-Les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

Si les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne peut requérir la diffusion d'une réponse en application du présent IV lorsqu'a été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions précitées.

V.-Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l'article 65 de la même loi.